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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19)


L'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Après le 2° du II de l'article 2, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les organismes débiteurs des prestations familiales sont autorisés à procéder, sur la période qui court jusqu'au 12 septembre 2020, à des avances sur droits pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles qui sont dans l'incapacité de renouveler leur déclaration annuelle de ressources. Le montant de l'allocation est réexaminé à l'issue de ce délai y compris pour la période écoulée à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. » ;
2° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :


« Art. 2 bis.-A compter du 16 mars 2020 et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, l'allocation de remplacement, mentionnée à l'article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime, est attribuée par l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 du même code qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ainsi que celles qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure ou d'un enfant handicapé âgé de moins de dix-huit ans et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, empêchées d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole.
« Le montant de l'allocation de remplacement versée pour les motifs mentionnés au premier alinéa est fixé par décret.
« Cette allocation de remplacement n'est pas cumulable avec le bénéfice des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime. » ;


3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi » ;
b) Il est complété par les dispositions suivantes :
« A titre exceptionnel compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, peuvent être accordés des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues à ces dates.
« L'aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l'obligation mentionnée à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime est considérée comme étant satisfaite.
« Lorsqu'un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables pour le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables.
« Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. ».