Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 des annexes VIII et X à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé, les périodes de suspension du contrat de travail résultant du placement en activité partielle dans les conditions prévues à l'article L. 5122-1 du code du travail sont retenues au titre de l'affiliation à raison de sept heures de travail par journée de suspension ou par cachet jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020.