En raison des mesures prises contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production du cahier des charges du label rouge n° LA 02/18 « Pomme de terre primeur » sont modifiées temporairement, à compter du 30 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, comme suit :
- Au chapitre « 1.1. Présentation du produit » :
La phrase :
« Afin de garantir ces caractéristiques, le cycle de production de la pomme de terre primeur label rouge comporte notamment : une pré germination de 28 jours minimum, une plantation manuelle sur billon, une durée de culture en pleine terre limitée à 100 jours, une récolte liée à un taux de matière sèche affinée par variété sélectionnée, une expédition au maximum dans le jour qui suit la récolte. »
est remplacée par :
« Afin de garantir ces caractéristiques, le cycle de production de la pomme de terre primeur label rouge comporte notamment : une pré germination de 28 jours minimum, une plantation manuelle sur billon, une durée de culture en pleine terre limitée à 110 jours, une récolte liée à un taux de matière sèche affinée par variété sélectionnée, une expédition au maximum dans le jour qui suit la récolte. »
- Au chapitre « 1.3. Comparaison avec le produit courant et justificatif de la qualité supérieure du produit Label Rouge » :
La disposition :
«
Etape |
Pomme de terre primeur candidate au Label Rouge |
Produit courant de comparaison |
Justificatif de la qualité supérieure du produit label Rouge |
---|---|---|---|
Récolte |
Durée du cycle de production : 100 jours maximum […] |
Pas de contraintes […] |
Le cycle court de la culture garantit la récolte en pomme de terre « primeur », avant complète maturité. |
»
est remplacée par :
«
Etape |
Pomme de terre primeur candidate au Label Rouge |
Produit courant de comparaison |
Justificatif de la qualité supérieure du produit label Rouge |
---|---|---|---|
Récolte |
Durée du cycle de production : 110 jours maximum [… ] |
Pas de contraintes [… ] |
Le cycle court de la culture garantit la récolte en pomme de terre « primeur », avant complète maturité. |
»
- Au chapitre « 1.1.8. Récolte et transport après récolte » :
La disposition :
« La durée du cycle de production (du jour de plantation au jour de la récolte) est obligatoirement inférieure ou égale à 100 jours »
est remplacée par :
« La durée du cycle de production (du jour de plantation au jour de la récolte) est obligatoirement inférieure ou égale à 110 jours »
- Au chapitre « Principaux points à contrôler et méthode d'évaluation » :
La disposition :
«
Etape |
Principaux points à contrôler |
Valeur Cible |
Méthodes d'évaluation |
---|---|---|---|
Récolte |
Durée de culture et période de récolte |
Durée du cycle de production de 100 jours maximum et récolte avant le 15 mars interdite |
Visuelle et/ou documentaire |
»
est remplacée par :
«
Etape |
Principaux points à contrôler |
Valeur Cible |
Méthodes d'évaluation |
---|---|---|---|
Récolte |
Durée de culture et période de récolte |
Durée du cycle de production de 110 jours maximum et récolte avant le 15 mars interdite |
Visuelle et/ou documentaire |
».