En raison des mesures prises contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production du cahier des charges du label rouge n° LA 02/95 « Viande fraîche d'agneau de plus de 15 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à 4 mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
- En page de garde :
Les caractéristiques certifiées communicantes :
« - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 170 jours maximum
« - Alimentation complémentaire 100 % végétale, minérale et vitaminique »
sont complétées par :
« 1. - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 170 jours maximum
ou
1 bis. - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 200 jours maximum
2. - Alimentation complémentaire 100 % végétale, minérale et vitaminique »
- Au chapitre « 3.1. Présentation du produit » :
La disposition :
« Les agneaux sont âgés au minimum de 90 jours et au maximum de 170 jours ».
est remplacée par :
« Les agneaux sont âgés au minimum de 90 jours et au maximum de 200 jours ».
- Au chapitre « 3.2. Comparaison avec le produit courant » :
La disposition :
«
Point de différence |
Agneau LA 02/95 |
Caractéristiques du produit courant de comparaison |
---|---|---|
Age à l'abattage |
L'âge à l'abattage est au minimum de 90 jours et au maximum de 170 jours |
<1 an |
»
est remplacée par :
«
Point de différence |
Agneau LA 02/95 |
Caractéristiques du produit courant de comparaison |
---|---|---|
Age à l'abattage |
L'âge à l'abattage est au minimum de 90 jours et au maximum de 200 jours |
<1 an |
»
- Au chapitre « 3.3. Eléments justificatifs de la qualité supérieure » :
La phrase :
« La qualité supérieure de la viande d'agneau repose sur les éléments suivants :
- Un agneau nourri au lait maternel au minimum 60 jours,
- Un agneau abattu jeune : l'âge à l'abattage est compris entre 90 et 170 jours maximum,
- […] »
est remplacée par :
« La qualité supérieure de la viande d'agneau repose sur les éléments suivants :
- Un agneau nourri au lait maternel au minimum 60 jours,
- Un agneau abattu jeune : l'âge à l'abattage est compris entre 90 et 200 jours maximum,
- […] »
- Au chapitre « 5.6.1. Abattage » :
La disposition :
«
N° |
Point à contrôler |
Valeur-cible |
---|---|---|
S 25 |
Age d'abattage |
entre au minimum 90 jours et au maximum 170 jours |
»
est remplacée par :
«
N° |
Point à contrôler |
Valeur-cible |
---|---|---|
S 25 |
Age d'abattage |
entre au minimum 90 jours et au maximum 200 jours |
»