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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label rouge n° LA 02/95 « Viande fraîche d'agneau de plus de 15 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours »)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label rouge n° LA 02/95 « Viande fraîche d'agneau de plus de 15 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours »)


En raison des mesures prises contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production du cahier des charges du label rouge n° LA 02/95 « Viande fraîche d'agneau de plus de 15 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à 4 mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :


- En page de garde :


Les caractéristiques certifiées communicantes :


« - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 170 jours maximum
« - Alimentation complémentaire 100 % végétale, minérale et vitaminique »


sont complétées par :
« 1. - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 170 jours maximum
ou
1 bis. - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 200 jours maximum
2. - Alimentation complémentaire 100 % végétale, minérale et vitaminique »


- Au chapitre « 3.1. Présentation du produit » :


La disposition :
« Les agneaux sont âgés au minimum de 90 jours et au maximum de 170 jours ».
est remplacée par :
« Les agneaux sont âgés au minimum de 90 jours et au maximum de 200 jours ».


- Au chapitre « 3.2. Comparaison avec le produit courant » :


La disposition :
«


Point de différence

Agneau LA 02/95

Caractéristiques du produit courant de comparaison

Age à l'abattage

L'âge à l'abattage est au minimum de 90 jours
et au maximum de 170 jours

<1 an


»
est remplacée par :
«


Point de différence

Agneau LA 02/95

Caractéristiques du produit courant de comparaison

Age à l'abattage

L'âge à l'abattage est au minimum de 90 jours
et au maximum de 200 jours

<1 an


»


- Au chapitre « 3.3. Eléments justificatifs de la qualité supérieure » :


La phrase :
« La qualité supérieure de la viande d'agneau repose sur les éléments suivants :


- Un agneau nourri au lait maternel au minimum 60 jours,
- Un agneau abattu jeune : l'âge à l'abattage est compris entre 90 et 170 jours maximum,
- […] »


est remplacée par :
« La qualité supérieure de la viande d'agneau repose sur les éléments suivants :


- Un agneau nourri au lait maternel au minimum 60 jours,
- Un agneau abattu jeune : l'âge à l'abattage est compris entre 90 et 200 jours maximum,
- […] »


- Au chapitre « 5.6.1. Abattage » :


La disposition :
«



Point à contrôler

Valeur-cible

S 25

Age d'abattage

entre au minimum 90 jours et au maximum 170 jours


»
est remplacée par :
«



Point à contrôler

Valeur-cible

S 25

Age d'abattage

entre au minimum 90 jours et au maximum 200 jours


»