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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 6 avril 2020 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique, pour les infrastructures visant la maîtrise de la demande d'électricité et pour les ouvrages de stockage piloté par le gestionnaire de réseau dans les zones non interconnectées)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 6 avril 2020 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique, pour les infrastructures visant la maîtrise de la demande d'électricité et pour les ouvrages de stockage piloté par le gestionnaire de réseau dans les zones non interconnectées)


Le taux de rémunération défini à l'article 1er s'applique pour les investissements réalisés dans les territoires suivants, classés en quatre groupes :


- groupe 1 : îles d'Ouessant, de Sein, de Molène, des Glénan et de Chausey ;
- groupe 2 : Corse, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- groupe 3 : Mayotte et les territoires de la Guyane connectés au réseau électrique du littoral ;
- groupe 4 : les îles Wallis et Futuna et les territoires guyanais non connectés au réseau électrique du littoral.