Le taux de rémunération défini à l'article 1er s'applique, à partir de la mise en service de l'installation, à la rémunération du capital immobilisé dans les investissements pour les moyens de production électrique, pour les actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et pour les ouvrages de stockage gérés par le gestionnaire de réseau respectivement visés au a, au d et au b de l'article L. 121-7 du code de l'énergie, s'agissant notamment de :
- la création de nouvelles installations ;
- l'augmentation de capacités d'installations existantes ;
- la mise aux normes environnementales de capacités de production existantes ;
- la rénovation d'installations existantes, en particulier pour prolonger leur durée de vie, adapter leur fonctionnement aux évolutions des contraintes du système électrique et s'agissant des moyens de production pour les convertir à l'usage d'un nouveau combustible.
Les immobilisations en cours supportées en phase de construction sont rémunérées à hauteur de 30 % du taux de rémunération défini à l'article 1er. Cette rémunération est versée au porteur de projet après la mise en service de l'installation.