Le code des transports est ainsi modifié :
Sont ajoutés un quatrième et un cinquième alinéa à l'article L. 5754-1 du code des transports :
« Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de biens pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
« La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1. Elle bénéficie d'une dotation spécifique de l'Etat dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales pour la desserte maritime depuis le Canada.
« Chaque année cette dotation est majorée d'une somme équivalente au surcoût occasionné pour le transport de biens entre le Canada et la France pour les biens importés depuis ou vers la France si l'Etat s'abstient de mettre ne place un aide au fret afin de respecter son obligation de continuité territoriale. »