I. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée :
1° Si l'assemblée d'actionnaires ne peut être présidée par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts, elle est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres ou, en cas d'indisponibilité, parmi les mandataires sociaux ;
2° L'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire désigne deux scrutateurs, qu'il s'efforce de choisir parmi les actionnaires. A défaut, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
II. - Le I est applicable :
1° Aux sociétés anonymes ;
2° Aux sociétés en commandite par actions ;
3° Aux sociétés européennes ;
4° Aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement ;
5° Aux assemblées de porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Le 2° du I est également applicable :
1° Aux assemblées d'obligataires ;
2° Aux assemblées de porteurs de titres participatifs ;
3° Aux assemblées de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.
III. - Les membres des assemblées sont informés, dès que possible et par tous moyens, de l'identité et de la qualité des personnes désignées.