Lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée délègue cette compétence au représentant légal en application de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, la délégation est établie par écrit et précise la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l'identité et la qualité du délégataire.