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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer telles que visées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, de 4 aérogénérateurs au maximum)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer telles que visées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, de 4 aérogénérateurs au maximum)


Modification de la demande ou du contrat :
I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, le producteur peut demander des modifications de sa demande de contrat d'achat. Pour ce faire, il adresse une demande modificative de sa demande initiale de contrat au cocontractant, portant uniquement sur les caractéristiques faisant l'objet des modifications.
La demande modificative ne peut porter que sur les éléments suivants, dans les limites fixées par l'article R. 314-5 du code de l'énergie :
1° données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
2° diminution du nombre d'aérogénérateurs ;
3° diminution de la puissance électrique installée, puissance active maximale de fourniture ou, le cas échéant, modification de la puissance active maximale d'autoconsommation, telles que définies à l'article 4, dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ;
4° Les coordonnées géodésiques de chaque aérogénérateur dans le système WGS84 ;
Les modifications des termes non mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent faire l'objet d'une demande modificative et font l'objet d'une nouvelle demande de contrat qui annule et remplace la précédente.
II. - En application du II de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, les modifications du contrat suivantes sont acceptées dans les conditions suivantes et lorsqu'elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant :
1° données relatives au producteur ;
2° diminution du nombre d'aérogénérateurs ;
3° diminution de la puissance électrique installée, puissance active maximale de fourniture ou, le cas échéant, modification de la puissance active maximale d'autoconsommation, telles que définies à l'article 4, dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale.
Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.