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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 avril 2020 relatif aux conditions d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique pour la gamme d'usages « amateur »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 avril 2020 relatif aux conditions d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique pour la gamme d'usages « amateur »)


Sans préjudice des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 1272/2008 et (UE) n° 547/2011 susvisés, l'emballage ou l'étiquetage des produits de la gamme d'usages « amateur » répond aux conditions suivantes :
1° Il comporte de manière lisible et explicite pour un utilisateur non professionnel les mentions suivantes :
a) Les conseils de prudence « Tenir hors de portée des enfants. » et « Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit » ;
b) Des précautions d'emploi spécifiques, le cas échéant ;
c) Les usages du produit, mentionnés dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle, inscrits sur la même face que le nom commercial ;
d) Les doses à appliquer, indiquées en g ou ml/l, en g ou ml/5 l, en g ou ml/m2 ou en g ou ml/10 m2 ou en toute unité de dose prévue par la décision d'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle ;
e) Le délai de rentrée fixé par l'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle. A défaut d'indication dans l'autorisation ou le permis, l'emballage ou l'étiquetage comporte pour les produits appliqués sous forme liquide la mention : « attendre le séchage complet de la zone traitée avant d'y rentrer » ;
f) Le délai avant récolte fixé par l'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle. A défaut d'indication dans l'autorisation ou le permis, le délai indiqué ne peut être inférieur à trois jours ;
g) Des instructions concernant l'élimination des produits et des emballages vides, de manière à éviter tout déversement à l'égout ou dans l'environnement.
2° Toute autre mention ou tout pictogramme relatif aux modalités ou conseils d'utilisation, tels que la période de traitement recommandée ou la fréquence d'utilisation, doit avoir été préalablement autorisé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour pouvoir figurer sur l'emballage ou l'étiquetage.