L'arrêté du 21 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5, les mots : « Si une étiquette de couleur est utilisée pour une catégorie quelconque de plantes ou de parties de plantes, l'étiquette est : » sont remplacés par les mots : « L'étiquette est : » ;
2° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « contient les renseignements suivants » sont remplacés par les mots : « contient au moins les renseignements suivants » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « les matériels CAC » sont modifiés par les mots : « la mention “ matériel CAC ” » ;
c) Les dixième et onzième alinéas sont supprimés.
3° Il est ajouté un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis.-Lorsqu'il est apposé, sous la forme d'une étiquette, sur des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières répondant aux conditions requises pour être qualifiés de matériel CAC, le document du fournisseur est de couleur jaune. »