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Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire)

Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire)


Par dérogation à l'article L. 221 du code électoral, si des sièges de conseillers départementaux deviennent vacants pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article 4 du titre Ier de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée et sans qu'il puisse être pourvu à leur remplacement, il est procédé à une élection partielle dans les quatre mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, le VII de l'article L. 221 du même code n'est pas applicable.