I. - Lorsqu'il est fait application des articles 1er et 2 de la présente ordonnance, à compter du 15 mars 2020 et jusqu'à l'élection prévue au I de l'article 1er et au IV de l'article 2, le deuxième alinéa de l'article L. 2122-4, le premier alinéa des articles L. 3122-3, L. 3631-8, L. 4133-3 ainsi que le 1° du II de l'article L. 7224-4 du code général des collectivités territoriales et le premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas applicables.
II. - Dans la même période qu'à l'alinéa précédent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles L. 7123-3 et L. 7223-4 du code général des collectivités territoriales, les incompatibilités avec les fonctions de maire et de président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants ne sont pas applicables.
III. - Les dispositions du I sont applicables à la Ville de Paris, aux communes de la Polynésie française et à la collectivité de Corse.