I. - A compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, par dérogation aux dispositions des articles L. 3122-2, L. 4133-2, L. 4422-21, L. 7123-2 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président dans l'ordre des nominations ou, à défaut, par un membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité de Corse et à la collectivité territoriale de la Martinique, les mots : « un vice-président dans l'ordre des nominations » sont remplacés par les mots : « un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection ».
II. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 4422-20 et L. 7224-6 du code général des collectivités territoriales, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, intervenue au cours de la période mentionnée au I, des fonctions d'un ou de plusieurs membres du conseil exécutif de la collectivité de Corse ou de la collectivité territoriale de Martinique autre que le président, le ou les membres en question ne sont pas remplacés.
III. - En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, intervenue au cours de la période mentionnée au I, du siège de président de l'Assemblée de Corse ou de l'Assemblée de Martinique, il n'est pas procédé aux élections mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 4422-8 ainsi qu'au premier et au troisième alinéa de l'article L. 7223-3 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Lorsqu'il est fait application des alinéas précédents, le président de l'organe délibérant ou l'élu exerçant provisoirement les fonctions de président convoque celui-ci afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d'un mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, ou, le cas échéant, suivant l'élection partielle des conseils départementaux.
V. - Les dispositions du I sont applicables aux groupements de collectivités territoriales. Les dispositions du IV sont applicables aux groupements de collectivités territoriales à l'exception des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
VI. - Les dispositions du V sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du V en Nouvelle-Calédonie, les mots : « à l'exception des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.