I. - A compter du 15 mars 2020 et jusqu'à l'élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, les fonctions de maire sont provisoirement exercées par un adjoint au maire dans l'ordre du tableau ou des nominations ou, à défaut, par un membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci.
II. - Dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints lors de sa première réunion organisée conformément au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée même si des vacances se produisent après ce premier tour.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à la Ville de Paris, aux communes de la Nouvelle-Calédonie et aux communes de la Polynésie française.