L'attestation nominative ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage, et de maniement des armes mentionnées à l'article 1er dont la durée ne peut être inférieure à 30 heures. Les modalités de la formation initiale et des entraînements réguliers auxquels sont astreints les agents sont fixées par instruction du secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse.