Lorsque la visite médicale est reportée en application du I de l'article 2 ou du 2° de l'article 3 du présent décret, le médecin du travail en informe l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
Lorsque la visite de préreprise n'est pas organisée en application du III de l'article 2 du présent décret, le médecin du travail en informe la personne qui l'a sollicitée.