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Article 13 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture)

Article 13 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture)


Dans le contexte exceptionnel de mobilisation nationale pour protéger au mieux l'ensemble de la population et éviter les rassemblements et les déplacements propices à la propagation de l'épidémie de covid-19, pour l'année 2020 uniquement, l'entretien prévu à l'article 2 est supprimé. La sélection est effectuée par le seul examen du dossier.
Le dossier fait l'objet d'une cotation par un binôme d'évaluateurs composé, selon la formation concernée, d'un aide-soignant ou d'un auxiliaire de puériculture en activité professionnelle et d'un formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical. Toutefois, en cas d'empêchement lié à la gestion de la crise sanitaire, il est possible de solliciter un deuxième formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical en lieu et place de l'aide-soignant ou auxiliaire de puériculture en activité professionnelle.