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Article 10 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture)

Article 10 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture)


Par dérogation à l'article 9, sur demande écrite, les candidats classés en liste complémentaire et non admis à l'issue de la phase de sélection pour une rentrée en septembre de l'année précédente peuvent être admis après épuisement de la liste complémentaire des instituts en rentrée de janvier, dans le même institut de formation ou dans un autre institut de formation de la région, sous réserve des places disponibles autorisées.
A compter de la date de confirmation d'admission par l'institut, les candidats disposent d'un délai de sept jours ouvrés pour valider leur inscription en institut de formation.