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Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture)

Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture)


I. - Le nombre de places ouvertes au sein de chaque institut de formation ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée. Cette limite ne s'applique pas aux candidats inscrits dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience professionnelle.
Un minimum de 10 % des places ouvertes par institut de formation, ou sur l'ensemble des places ouvertes du groupement d'instituts de formation, est proposé aux agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité.
Par dérogation à l'article 2, leur sélection est organisée par leur employeur.
Le jury d'admission défini à l'article 4 prononce leur admission au regard des propositions effectuées par les employeurs.
Les places non pourvues à l'issue de la sélection sont réattribuées aux autres candidats.
II. - Les instituts de formation informent les candidats, avant la date limite de dépôt des dossiers fixée à l'article 7, des modalités d'organisation de la sélection, du nombre de places ouvertes et du calendrier prévisionnel de publication des résultats.