Il est rétabli unarticle 15 ainsi rédigé :
« Art. 15.-Peuvent accéder à l'échelon spécial de leur grade les pharmaciens généraux de santé publique justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et :
« 1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins en HED ;
« 2° Soit de huit années de services en qualité de pharmacien inspecteur régional ou interrégional ou de conseiller sanitaire de zone ou de détachement dans un ou plusieurs corps ou emplois culminant au moins en HEC.
« Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises au titre du 2°.
« Dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial les pharmaciens généraux de santé publique ayant atteint le 3e échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
« Il est tenu compte, pour le classement à l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.
« Le nombre de pharmaciens inspecteurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des pharmaciens généraux de santé publique. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. »