Le troisième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de titulaire, l'agent doit verser au Trésor public une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 8. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
« La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent. »