L'article 6 est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° Le premier concours est ouvert aux :
« a) Pharmaciens titulaires de l'un des diplômes inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;
« b) Pharmaciens pouvant justifier de trois années de pratique professionnelle au 1er janvier de l'année du concours. Ces candidats doivent déposer une demande spéciale auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; » ;
2° Au 2°, les mots : « pharmaciens chimistes des armées régis par les dispositions du décret du 17 mai 1974 susvisé » sont remplacés par les mots : « pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées » ;
3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des emplois offerts au concours interne est fixée au maximum à 40 % des emplois offerts aux deux concours. »