L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique comprend trois grades :
« 1° Le grade de pharmacien général de santé publique comportant trois échelons et un échelon spécial ;
« 2° Le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique comportant sept échelons ;
« 3° Le grade de pharmacien inspecteur de santé publique comportant neuf échelons. »