Le chapitre unique du titre II du livre II de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article D. 4221-26 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les visites prévues » sont remplacés par les mots : « la visite à flot prévue » ;
b) Le mot : « puissent » est remplacé par le mot : « puisse » ;
c) Les mots : « prévue à l'article D. 4221-27 » sont supprimés ;
2° L'article D. 4221-29 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les établissements flottants mentionnés à l'article D. 4221-5, à usage privé au sens du 9° de l'article D. 4200-2 ou recevant moins de 12 passagers, disposant d'un document établi par un organisme de contrôle désigné en application de l'article D. 4221-18 attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou à défaut aux règles de l'art de la construction fluviale. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont l'établissement flottant est dispensé. » ;
3° A l'article D. 4221-34, les mots : « Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 » sont remplacés par les mots : « Cette dérogation s'applique aux bateaux de plaisance et aux bateaux à passagers dont les caractéristiques répondent au 1° ou au 2° de l'article D. 4221-1, aux engins flottants mentionnés au 3° du même article et aux bateaux à passagers mentionnés au 5° du même article, » ;
4° L'article D. 4221-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « a lieu », sont insérés les mots : « au moins » ;
b) Au 1°, après les mots : « douze passagers », sont ajoutés les mots : « et pour les bateaux transportant des matières dangereuses ».