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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-407 du 7 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports et au transport fluvial)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-407 du 7 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports et au transport fluvial)


Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article D. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4112-1. - Le propriétaire du bateau ou son représentant désigne un organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-17 chargé des opérations de jaugeage. » ;


2° A l'article D. 4112-2, les mots : « L'expert jaugeur » sont remplacés par les mots : « L'organisme de contrôle » ;
3° A l'article D. 4112-3, les mots : « qui est » sont remplacés par les mots : « , établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et » ;
4° L'article D. 4112-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les mots : « Ce certificat » sont remplacés par les mots : « Le certificat de jaugeage » ;
5° L'article D. 4112-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4112-7. - Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l'apposition des marques, échelles et signes de jaugeage conformément aux dispositions de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 et sous le contrôle de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4112-1.
« Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.
« Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le propriétaire du bateau ou son représentant est tenu de faire procéder à son remplacement, dans les conditions prévues au premier alinéa. »