Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article D. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4112-1. - Le propriétaire du bateau ou son représentant désigne un organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-17 chargé des opérations de jaugeage. » ;
2° A l'article D. 4112-2, les mots : « L'expert jaugeur » sont remplacés par les mots : « L'organisme de contrôle » ;
3° A l'article D. 4112-3, les mots : « qui est » sont remplacés par les mots : « , établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et » ;
4° L'article D. 4112-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les mots : « Ce certificat » sont remplacés par les mots : « Le certificat de jaugeage » ;
5° L'article D. 4112-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4112-7. - Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l'apposition des marques, échelles et signes de jaugeage conformément aux dispositions de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 et sous le contrôle de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4112-1.
« Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.
« Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le propriétaire du bateau ou son représentant est tenu de faire procéder à son remplacement, dans les conditions prévues au premier alinéa. »