Après l'article 9 du même décret, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dispositions applicables aux chefs des services pénitentiaires
« Art. 9-1.-Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 0 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 0 à 4 pour les agents logés par concession publique. »