L'article 7 du même décretest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre complémentaire et dans le respect des montants plafonds fixés aux articles 9 à 11-3 du présent décret, l'indemnité de fonctions et d'objectifs peut faire l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. »