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Article AUTONOME (Délibération relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de Guadeloupe (calcul RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-679 (NOR : CTRR1319797X))

Article AUTONOME (Délibération relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de Guadeloupe (calcul RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-679 (NOR : CTRR1319797X))


ANNEXE 2
DÉFINITIONS


Attente pour système de climatisation : désigne une alimentation électrique située dans le local à climatiser et dédiée à la climatisation.
Attente pour ventilateur de plafond : désigne un dispositif d'accrochage mécanique au plafond pour un ventilateur à pales horizontales de diamètre au moins égal à 0,80 mètre, muni de son alimentation électrique et d'un organe de commande mural, identifiable et accessible pour tout usager permettant la mise en rotation du ventilateur.
Baie : désigne une ouverture ménagée dans une paroi extérieure ou intérieure servant à l'éclairage, au passage, ou à l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.
Bbio : désigne l'indicateur de besoin conventionnel d'énergie d'un bâtiment ou d'une zone de bâtiment, pour la climatisation et l'éclairage des locaux. Il est calculé selon la formule suivante :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Cet indicateur sans dimension est calculé sur une période d'un an en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon la méthode de calcul visée à l'article 10 de la présente délibération.
Bâtiment : désigne une construction dotée d'un toit et de murs.
Caractéristique thermique vérifiée : une caractéristique thermique est réputée vérifiée pour un produit, un système ou un procédé constructif si la valeur numérique de cette caractéristique est spécifiée dans un document justificatif figurant dans la liste suivante :


- un certificat délivré par un organisme accrédité par un membre de EA (European Accreditation) ;
- un Pass Innovation -feu vert- délivré par le CSTB ;
- un ATE (Agrément Technique Européen) ;
- une ATEx (Appréciation Technique Expérimentale) favorable ;
- un DTA (Document Technique d'Application) ;
- un avis technique (AT ou Atec), direct ou issu d'une « confirmation d'agrément » par l'un des membres de l'UEATc (équivalents européens).


Façade : désigne, pour un bâtiment ou un logement, un ensemble de parois verticales en contact avec l'extérieur composé de parties opaques et de baies ayant le même secteur d'orientation.
ICT : désigne l'indicateur de confort hygrothermique d'un bâtiment ou d'une zone de bâtiment (tel que défini en annexe 3).
Cet indicateur, exprimé en °C, est calculé sur une période de un an en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon la méthode de calcul décrite à l'article 10 de la présente délibération.
Sa valeur représente la valeur moyenne du dépassement de la température de confort en période d'occupation.
La température de confort est fixée par la présente délibération à 28 °C ressenti.
Note de calcul RTG : désigne le document à produire par le maître d'ouvrage en complément du calcul en ligne. Ce document en format Microsoft Word ou PDF est transmis aux autorités administratives compétentes par chargement sur la Plateforme de calcul RTG/DPEG. Il comprend a minima des commentaires et des explications sur les choix et calculs suivants :


- définition des zones de bâtiment (selon annexe 3 de la présente délibération) ;
- détail du calcul des valeurs U des parois opaques de l'enveloppe, telles que définies dans la présente annexe ;
- détail du calcul, en cas de calcul de coefficients Cm par une méthode autre que celles proposées sur la Plateforme de calcul RTG/DPEG ;
- pièces justificatives (ou références) en cas d'usage de Caractéristiques thermiques vérifiées au sens de l'annexe 2 de la présente délibération ;
- détail du calcul de la surface d'ouverture interne, avec tracé des flux d'air entre façades ;
- détail du calcul, en cas de dérogation aux valeurs tabulées proposées sur la Plateforme de calcul RTG/DPEG pour le calcul des COP ou EER des systèmes thermodynamiques, ou des caractéristiques thermiques des baies ;
- formulation des hypothèses sur les caractéristiques dimensionnelles et thermiques des composants non mis en œuvre, dans le cas particulier d'un bâtiment livré par le maître d'ouvrage à l'acheteur avant mise en œuvre de l'ensemble des corps d'état.


Paroi opaque de l'enveloppe : désigne une paroi qui n'est ni transparente, ni translucide. Une paroi est transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05.
Périmètre par type de bâtiment : désigne, au sens du paragraphe I de l'article 2 de la présente délibération :


- un bâtiment ou partie de bâtiment à usage résidentiel désigne les logements individuels ou collectifs, les habitats communautaires et résidences de tourisme, à l'exclusion des résidences médicalisées et des hôtels. Les habitats communautaires et résidences de tourisme se distinguent des hôtels par des séjours longs (durée supérieure à un mois). Les zones à usage résidentiel sont de deux types :
- maison individuelle : pavillon isolé ou en mitoyenneté, ou encore individuel en bande ;
- logement collectif : autres immeubles résidentiels.
- un bâtiment ou partie de bâtiment à usage de bureaux inclut les circulations, les locaux de service, les archives si elles sont attenantes aux bureaux sur un même niveau, les zones d'accueil du public classées ERP type W au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), si elles sont attenantes aux bureaux ;
- les zones de bâtiment à usage de commerce désigne les zones classées ERP type M au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).


Un bâtiment ou partie de bâtiment à usage de commerce exclut :


- les bars, les hôtels et les restaurants ;
- les réserves à l'exception des réserves attenantes aux commerces ne disposant pas d'un système de ventilation apte à en dissiper les surchauffes.


Plateforme de calcul RTG/DPEG : désigne l'outil de calcul en ligne implémentant la méthode de calcul décrite au chapitre IV de la présente délibération, librement accessible à toute personne physique ou morale depuis le site www.guadeloupe-energie.gp à la rubrique « portail RTG ». Elle permet au maître d'ouvrage de réaliser les opérations suivantes :


- saisir et modifier les caractéristiques de son projet ;
- calculer les indicateurs de performance règlementaires du projet ICT, BBIO, PRECS ;
- calculer les valeurs des seuils limites des indicateurs de performance ICTmax, BBIOmax spécifiques au projet, conformément au chapitre V de la présente délibération ;
- vérifier les conditions de conformité règlementaire conformément au chapitre III de la présente délibération ;
- éditer l'« attestation de conformité du calcul RTG » (à joindre à la demande de Permis de Construire conformément à l'article 7 de la présente délibération ;
- éditer le diagnostic de performance énergétique Guadeloupe (DPEG) pour les projets neufs uniquement.


PRECS : désigne l'indicateur quantifiant la part de l'énergie en hydrocarbures ou prise sur le réseau électrique pour produire l'eau chaude sanitaire calculée en adoptant les profils de besoins ECS conventionnels.
Cet indicateur est calculé à l'échelle d'un bâtiment ou d'une zone de bâtiment, et est exprimé en pourcentage des besoins énergétiques pour l'ECS sur une année conventionnelle.
Les besoins énergétiques pour l'ECS sur une année conventionnelle sont calculés par la Plateforme de calcul RTG/DPEG en adoptant les profils de besoins ECS conventionnels, selon la méthode de calcul visée à l'article 10 de la présente délibération.
Système de climatisation : désigne la combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans laquelle la température est abaissée et peut être contrôlée, éventuellement en association avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et de la pureté de l'air.