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Article 8 AUTONOME (Délibération relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de Guadeloupe (calcul RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-679 (NOR : CTRR1319797X))

Article 8 AUTONOME (Délibération relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de Guadeloupe (calcul RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-679 (NOR : CTRR1319797X))


I. - Au plus tard à la date de démarrage des travaux, le maître d'ouvrage d'un bâtiment entrant dans le champ d'application de la présente délibération doit avoir validé, depuis la plateforme de calcul RTG/DPEG, le calcul RTG de son bâtiment en statut « définitif », en se fondant sur les caractéristiques correspondant à celles du bâtiment tel que conçu à l'achèvement des études de projet au sens au sens du code de la commande publique.
II. - Au plus tard à la date de démarrage des travaux, le maître d'ouvrage d'un bâtiment entrant dans le champ d'application de la présente délibération doit mettre à disposition de l'autorité administrative compétente, dans le dossier projet de la plateforme de calcul RTG/DPEG, une « note de calcul RTG » présentant le zonage du bâtiment et la justification des données d'entrée de la méthode de calcul décrites aux termes de l'annexe 4 de la présente délibération.
III. - En cours de réalisation des travaux de construction du bâtiment, en cas de modification du projet ayant une incidence sur la performance thermique du bâtiment, le maître d'ouvrage est tenu de mettre à jour le calcul RTG depuis la plateforme de calcul RTG/DPEG.
IV. - Dans le cas particulier d'un bâtiment livré par le maître d'ouvrage à l'acheteur avant la mise en œuvre de l'ensemble des corps d'état :


- les dispositions des paragraphes I et II doivent être appliquées sur la base d'hypothèses reposant sur les caractéristiques dimensionnelles et thermiques des composants non mis en œuvre ;
- ces hypothèses sont consignées dans la « note de calcul RTG », visée au paragraphe II du présent article, qui devra par ailleurs être remise par le maître d'ouvrage à l'acheteur lors de la livraison du bâtiment.