Est considérée comme satisfaisant à la présente réglementation thermique définie par la présente délibération toute zone d'usage de bureaux ou de commerce d'un bâtiment pour laquelle le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :
- l'indicateur BBIO calculé sur la zone est inférieur ou égal au seuil calculé sur cette même zone, noté « BBIO_max », déterminé conformément au chapitre V de la présente délibération ;
- l'indicateur PRECS calculé sur la zone est inférieur ou égal au seuil calculé sur cette même zone, noté « PRECS_max », déterminé conformément au chapitre V de la présente délibération.