Est considérée comme satisfaisant à la réglementation thermique définie par la présente délibération, toute zone d'usage résidentiel de bâtiment relevant du champ d'application défini à l'article 2 pour laquelle le maître d'ouvrage est en mesure de démontrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :
- à l'échelle de chaque logement, qu'il soit climatisé ou non climatisé, l'indicateur ICT est inférieur ou égal au seuil calculé sur cette même zone logement, noté « ICT_max », déterminé conformément au chapitre V de la présente délibération ;
- dans le cas de logements climatisés : à l'échelle de la zone thermique non-climatisée du logement, l'indicateur ICT est inférieur ou égal au seuil calculé sur cette même zone, noté « ICT_max », déterminé conformément au chapitre V de la présente délibération ;
- à l'échelle de chaque logement, l'indicateur BBIO calculé sur l'ensemble regroupant les zones climatisées du logement est inférieur ou égal au seuil calculé sur cette même zone, noté « BBIO_max », déterminé conformément au chapitre V de la présente délibération ;
- à l'échelle d'un bâtiment résidentiel, l'indicateur PRECS calculé sur l'ensemble regroupant les zones logement est inférieur ou égal au seuil calculé sur cette même zone, noté « PRECS_max », déterminé conformément au chapitre V de la présente délibération.