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Article 27 AUTONOME (Délibération du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPEG), abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-680 (NOR : CTRR1319800X))

Article 27 AUTONOME (Délibération du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPEG), abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-680 (NOR : CTRR1319800X))


Les certificats DPEG établis pour un bâtiment ou une partie de bâtiment neuf ont une durée de validité de trois ans à compter de leur date d'émission.
Les certificats DPEG établis pour un bâtiment ou une partie de bâtiment existant ont une durée de validité de dix ans à compter de leur date d'émission.
Sous réserve des dispositions de l'article 28 de la présente délibération, les certificats DPEG établis pour un bâtiment existant sans visite sur site d'une personne visée au I de l'article 29 de la présente délibération ne sont pas considérés comme en conformité avec la présente délibération.