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Article 23 AUTONOME (Délibération du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPEG), abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-680 (NOR : CTRR1319800X))

Article 23 AUTONOME (Délibération du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPEG), abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-680 (NOR : CTRR1319800X))


Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la présente délibération, l'exploitant d'un bâtiment public qui accueille un établissement recevant du public, de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, est tenu d'afficher l'étiquette énergie visée à l'article 26 de la présente délibération, de manière visible pour le public, à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil du bâtiment.