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Article 12 AUTONOME (Délibération du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPEG), abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-680 (NOR : CTRR1319800X))

Article 12 AUTONOME (Délibération du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPEG), abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-680 (NOR : CTRR1319800X))


Le certificat DPEG comporte a minima les éléments suivants :
1. La géolocalisation du lot ;
2. Une photographie ou un dessin du bâtiment ;
3. Le bilan énergétique annuel conventionnel, estimé par simulation depuis la Plateforme de calcul RTG/DPEG ;
4. L'indicateur ICE de consommation conventionnelle, calculé conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente délibération ;
5. L'étiquette énergie correspondant à l'indicateur ICE ;
6. L'évaluation multicritères figurant à titre pédagogique en page 2 du certificat DPEG ;
7. Pour les bâtiments existants :
a) Le montant moyen de la facture annuelle d'électricité, calculé conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente délibération ;
b) Une analyse comparative de la performance simulée et des factures constatées mettant en évidence les facteurs explicatifs ;
8. Des recommandations quant à l'amélioration, optimale économiquement, de la performance énergétique et du confort thermique du bâtiment ou de la partie de bâtiment (suivant l'annexe 4 de la présente délibération).