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Article 6 AUTONOME (Délibération du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPEG), abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-680 (NOR : CTRR1319800X))

Article 6 AUTONOME (Délibération du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPEG), abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-680 (NOR : CTRR1319800X))


I. - Tout maître d'ouvrage est tenu de procéder à la réalisation du DPEG d'un bâtiment nouveau ou partie nouvelle de bâtiment au plus tard à la date de démarrage des travaux.
II. - En cours de réalisation des travaux de construction du nouveau bâtiment ou partie nouvelle de bâtiment, en cas de modification du projet ayant une incidence sur la performance thermique du bâtiment, le maître d'ouvrage est tenu de mettre à jour le DPEG correspondant au plus tard à la date d'achèvement des travaux.