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Article 3 AUTONOME (Délibération du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPEG), abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-680 (NOR : CTRR1319800X))

Article 3 AUTONOME (Délibération du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPEG), abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-680 (NOR : CTRR1319800X))


Les dispositions de la présente délibération s'appliquent également aux bâtiments et parties de bâtiments existants remplissant l'une ou l'autre des conditions suivantes :


- logements dont au moins l'une des chambres est équipée d'un système de climatisation ;
- bâtiments et parties de bâtiments à usage de bureaux, de commerce, d'enseignement, d'hôtel et de santé, dont la surface de plancher climatisée est supérieure à 50 m2 ;
- bâtiments publics dont la surface de plancher climatisée est supérieure à 500 m2, quelle que soit la nature de l'usage.


Les surélévations ou additions de bâtiments existants parties de bâtiments existants dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 150 m2 ou à 30 % de la surface de plancher des bâtiments existants sont considérées comme des constructions neuves relevant des dispositions de l'article 2 de la présente délibération.