I.-Au premier alinéa de l'article D. 643-13 du code de l'éducation, après le mot : « diplôme », sont insérés les mots : « et après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1 ».
II.-Il est inséré dans le même code un article D. 643-13-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 643-13-1.-Les candidats au brevet de technicien supérieur se présentent au moins à une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique. »