La garantie de l'Etat accordée à la Caisse centrale de réassurance pour la réassurance de certains risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération.
Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance.