ANNEXE III
EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES À LA TRANSFORMATION DES VÉHICULES
1. Objet
La présente annexe définit les exigences techniques auxquelles les transformations de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible doivent se conformer.
2. Exigences relatives aux types de dispositifs
Pour appartenir à un même type, les dispositifs de conversion doivent avoir été conçus et fabriqués par le même fabricant et installés conformément à ses instructions.
Ils ont en commun les caractéristiques essentielles suivantes :
- motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ;
pour motorisation électrique à batterie :
- l'installation de la chaîne de traction électrique et du rail haute tension reliés galvaniquement ;
- la nature et type de la chaîne de traction électrique et des composants à haute tension reliés galvaniquement ;
pour les dispositifs à pile à combustible :
- configuration de base et les principales caractéristiques du système ;
- alimentation en carburant du véhicule (« Système d'alimentation en carburant », un ensemble de composants utilisés pour stocker et fournir le carburant hydrogène à une pile à combustible).
3. Exigences relatives aux dispositifs de conversion
3.1. Surveillance
L'installation du dispositif de conversion ne doit pas provoquer l'allumage du témoin du système de diagnostic embarqué (OBD) du véhicule transformé durant l'utilisation du véhicule transformé.
3.2. Dispositions anti-manipulations
Le dispositif de conversion électrique doit être conçu pour ne pas subir ou permettre de manipulations non autorisées.
4. Exigences relatives aux modifications apportées
4.1. La mise à niveau des systèmes électriques doit être conforme aux normes obligatoires pour l'homologation des véhicules (règlements CE et / UE et CEE-ONU).
4.2. Les dispositifs doivent garantir la conformité initiale aux exigences techniques pertinentes des véhicules sur lesquels ils sont installés.
4.3 La puissance du groupe motopropulseur électrique doit être comprise dans la plage fermée 65 % - 100 % (40 % - 100 % pour des véhicules des catégories L1e à L5e) de la puissance maximale du moteur d'origine endothermique.
4.4. Les dimensions du véhicule de base (longueur, largeur, hauteur, empattement, porte à faux, voies, etc.) ne doivent pas être modifiées par la transformation.
4.5. La masse maximale techniquement admissible du véhicule, la masse en charge maximale de l'ensemble admissible ainsi que les charges maximales admissibles sur chacun des essieux ne doivent pas être modifiées par la transformation.
4.6. Le poids à vide du véhicule en ordre de marche du véhicule après transformation ne peut excéder de plus ou moins 20 % du poids à vide en ordre de marche du véhicule de base.
4.7. La répartition du poids à vide en ordre de marche entre les essieux après transformation ne peut excéder de plus ou moins 10 % la répartition entre les essieux du véhicule de base.
5. Essais
La vérification de la conformité d'un système de requalification électrique est effectuée au moyen des tests décrits ci-dessous :
a) La conformité avec le règlement CEE-ONU 10.05 (pour les catégories M, N) ou le règlement (UE) 44/2014, annexe VII (pour la catégorie L) ;
b) La conformité avec le règlement CEE-ONU 100.02 (pour les catégories M, N) ou le règlement UE 3/2014, annexe IV (pour la catégorie L) sauf les prescriptions relatives à :
- impacts mécaniques ;
- résistance au feu.
Toutefois, l'ensemble des prescriptions devra être satisfaite 3 ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou après la transformation de plus de 100 véhicules par fabricant.
Dans l'intervalle, un calcul de tenue des ancrages des batteries est demandé en considérant les accélérations transversales et longitudinales visées en annexe 8c du règlement CEE-ONU 100.02 pour les chocs mécaniques.
Le dimensionnement est tel que les packs batterie et fixations sont conçus pour supporter à la charge maxi une accélération de :
- 2 g dans le sens longitudinal ;
- 1 g dans le sens travers ;
- 1 g dans le sens bas-haut ;
- 2 g dans le sens haut-bas,
sans dépasser min de (75 % de la limite élastique ou 50 % de la résistance à la rupture par traction) ;
c) La conformité avec le règlement UE 2017/1151 susvisé (uniquement pour les catégories de son champ d'application) ;
d) Le respect, le cas échéant, de la directive 2014/35/UE susvisée ;
e) La validation des caractéristiques de puissance du système de propulsion électrique conformément au règlement CEE-ONU 85.00 ;
f) La validation des masses et dimensions selon le règlement UE 1230/2012 susvisé (pour les catégories M, N) ou le règlement (UE) 44/2014 susvisé (pour la catégorie L) ;
g) La conformité avec le règlement CEE-ONU 13 ou 13H si le véhicule est équipé d'un système de freinage électrique à récupération, ou avec le règlement UE 3/2014, annexe III, qui vise le règlement CEE-ONU 78 pour la catégorie L ;
h) En fonction de la catégorie internationale du véhicule et des modifications introduites par rapport au véhicule de base, la conformité des parties modifiées aux exigences suivantes en référence à la même règle appliquée au véhicule de base (selon les directives ou règlements européens ou leurs équivalents de la CEE-ONU) :
- comportement du dispositif de conduite (effort maximal) ;
- identification des commandes ;
- dégivrage / désembuage ;
- systèmes de chauffage ;
- limiteurs de vitesse ;
- inflammabilité ;
- caractéristiques des bus ;
- choc frontal ;
- choc latéral ;
- installation éclairage ;
- et tout autre acte réglementaire impacté par la transformation ;
i) Règlement (CE) 79/2009 susvisé ou règlement CEE-ONU 134 ou règlement CEE-ONU 146 (catégorie L) pour les transformations utilisant une pile à combustible ;
Pour tous les actes réglementaires cités au point 5, le véhicule transformé est considéré conforme au regard de ces masses si celui-ci respecte les conditions prévues au point 4.5 à 4.7.
6. Exigences relatives à l'ensemble testé lors des essais
6.1. Choix du véhicule destiné à être équipé
Le véhicule présenté par le fabricant doit être en bon état mécanique.
Le véhicule de test utilisé pour les essais doit appartenir à la famille de véhicules, au sens de l'article 2 du présent arrêté, pouvant être transformés avec le dispositif de conversion électrique.
6.2. Choix du dispositif de conversion
Le dispositif de conversion utilisé pour les essais doit être représentatif du type de dispositif de conversion de la transformation.
6.3. Installation du dispositif de conversion pour l'essai
Le dispositif de conversion doit être installé et réglé sur le véhicule de test selon les prescriptions figurant dans les instructions de montage fournies par le fabricant du dispositif de conversion.
Le dispositif de conversion, une fois installé, doit être réglé après un roulage conformément aux spécifications du fabricant.
7. Exigences de durabilité
Le dispositif de conversion doit être conçu, fabriqué et installé de manière à ce que les exigences du présent arrêté soient tout au long de sa vie respectées dans des conditions normales d'utilisation.
Notamment, le dispositif de conversion doit être durable. Par cela, on entend qu'il doit être conçu, fabriqué et prévu pour être installé de manière à offrir une résistance raisonnable à la corrosion, à l'oxydation, aux vibrations, aux sollicitations mécaniques et aux autres agressions auxquelles il est exposé dans les conditions normales de son usage.
8. Autres exigences
Le véhicule peut être équipé d'un dispositif acoustique permettant de signaler de manière continue et adéquate sa présence selon les prescriptions du règlement (UE) n° 540/2014 susvisé.
Les réservoirs de carburant conventionnel et/ou ceux de GPL ou GNV le cas échéant, pour l'alimentation du moteur thermique, doivent être retirés ou rendus inutilisables.