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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible)


Conformité à la production.
Le dispositif de conversion électrique doit être fabriqué de façon à être conforme à l'agrément de prototype délivré et doit satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.
Les transformations des véhicules doivent être réalisées de façon à être conformes à l'agrément de prototype délivré et doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.
Les mesures relatives à la conformité de production applicables sont celles de l'article 12 et de l'annexe X de la directive 2007/46/CE susvisée ou de l'article 31 du règlement (UE) 2018/858 susvisé ou de l'article 9 du règlement (UE) 168/2013 susvisé.
Un audit de suivi du fabricant et de trois installateurs au choix de l'autorité est réalisé tous les ans par le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), aux frais du fabricant, afin de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.