Modification ou extension du type de dispositif.
Toute modification du type de dispositif de conversion électrique ou toute extension de la liste des véhicules pouvant être transformés et non couverts par l'agrément de prototype doit être portée à la connaissance de l'autorité ayant accordé l'agrément de prototype.
En cas de modification du type, l'autorité peut alors :
1° Soit considérer que les modifications apportées ne remettent pas en cause l'agrément de prototype et que la transformation répond encore aux prescriptions du présent arrêté ;
2° Soit demander de nouveaux procès-verbaux pour tout ou partie des essais décrits à l'annexe I du présent arrêté.
En cas de modification de la liste des véhicules pouvant être transformés et non couverts par l'agrément de prototype, l'autorité peut alors :
1° Soit considérer que les véhicules ajoutés répondent aux critères retenus pour définir la famille de véhicules et ne remettent pas en cause l'agrément de prototype. Le fabricant transmet alors une mise à jour du dossier de réception de l'agrément de prototype et de la famille de véhicules pouvant être transformés ;
2° Soit considérer que les véhicules ne répondent pas aux critères retenus pour définir la famille de véhicules et demander le dépôt d'une nouvelle demande ou mise à jour du dossier d'agrément de prototype.