Documents à communiquer.
Les informations suivantes doivent être fournies, à destination de l'installateur, avec le dispositif de conversion électrique sur un support durable, à savoir tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées :
a) La raison sociale ou la marque du fabricant ;
b) La marque et le numéro d'identification des composants, tels que définis dans le dossier de demande d'agrément de prototype ;
c) Le numéro de réception d'agrément de prototype délivré, conformément à l'article 5 du présent arrêté ;
d) La famille de véhicules pouvant être transformée avec le dispositif de conversion électrique ;
e) Les instructions de transformation et notamment les procédures d'apposition sur le véhicule des symboles d'avertissement ou de danger nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur (notamment le règlement UN R100 ou le règlement 3/2014, annexe IV) ;
f) L'attestation de transformation à remplir par l'installateur après transformation du véhicule dont le modèle est en annexe II du présent arrêté ;
g) Les instructions concernant les conditions et conseils d'utilisation et de maintenance du véhicule transformé, également à destination de l'acheteur ;
h) Les informations relatives aux modalités de garantie du fabricant, notamment que les éventuels défauts ou dysfonctionnements causés directement ou indirectement par la transformation ne sont pas couverts par la garantie commerciale du constructeur d'origine à quelque titre que ce soit, également à destination de l'acheteur.
Toute modification apportée à l'un de ces documents doit faire l'objet d'une information auprès des installateurs, et d'une mise à jour du dossier de demande de réception.