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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible)


Demande d'agrément de prototype.
La demande de réception d'un type de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique, dite « agrément de prototype », est soumise par le fabricant à l'autorité selon les modalités de l'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Pour chaque type de transformation pour lequel l'agrément de prototype est demandé, la demande de réception est accompagnée des documents mentionnés à l'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ainsi que de la liste des installateurs habilités à effectuer la transformation, et de la procédure d'habilitation des installateurs en double exemplaire.
La demande de réception est aussi accompagnée du modèle de la plaque de transformation apposée sur le véhicule transformé.
La plaque de transformation, fixée à proximité de la plaque du constructeur, a le format de la plaque du constructeur et comporte les indications suivantes (dans l'ordre) : nom du fabricant, n° vin du véhicule, n° de réception de l'agrément de prototype, motif : conversion de la motorisation en électrique.
Les justificatifs réglementaires sont constitués par les rapports d'essais réalisés conformément aux prescriptions du présent arrêté par le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ou, s'agissant des justificatifs visés au point 4 de l'annexe III du présent arrêté, d'une fiche de communication d'un pays signataire des règlements UNECE n° 10, 85, 100 susvisés, ou tout autre règlement UNECE nécessaire.