Exigences administratives.
Les prescriptions administratives sont les suivantes :
1° Un dispositif de conversion électrique est destiné à transformer un véhicule défini au sens de l'article 2 du présent arrêté.
Un véhicule peut être transformé sans tenir compte des restrictions du c du 1° de l'article 2 du présent arrêté si l'accord technique du constructeur du type de véhicule est fourni par le fabricant à la demande visée à l'article 4 du présent arrêté ;
2° La réception d'un type de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique, dite « agrément de prototype », est délivrée par le Centre national de réceptions des véhicules, ci-après dénommé « l'autorité », sur demande du fabricant ;
3° La réception d'un type de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique est compatible avec les exigences en matière de réception du véhicule conformément à la directive 2007/46/CE susvisée ou du règlement UE 2018/858 susvisé et du règlement UE 168/2013 susvisé respectivement en fonction des catégories M, N ou L ou de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et notamment leurs exigences en matière de sécurité ;
4° La transformation d'un véhicule avec un dispositif de conversion ne peut être effectuée que par un installateur présent sur le territoire français et habilité par le fabricant. Seuls les dispositifs homologués et montés par un installateur habilité par le fabricant peuvent être installés sur les véhicules circulant sur les voies publiques routières. Cette mention doit figurer sur les supports de communication.
Un installateur peut être habilité pour un ou plusieurs types de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique.
Le fabricant délivre une habilitation pour une durée n'excédant pas deux ans et la renouvelle selon les modalités précisées dans la demande de l'agrément de prototype.
L'habilitation spécifie le ou les types de véhicules transformés avec dispositif de conversion électrique et les variantes-versions du ou de ces types sur lesquels l'installeur habilité est autorisé à effectuer la transformation. Elle spécifie aussi le nombre et la fréquence des contrôles effectués par le fabricant chez l'installateur pour s'assurer de la pérennité de l'habilitation.
Avant de délivrer l'habilitation, le fabricant s'assure que l'installateur a reçu une formation qui lui confère la connaissance de la ou des transformations.
Le fabricant remet à chaque installateur un document décrivant les dispositifs de conversion, la famille de véhicules concernés (liste des véhicules) et les conditions de transformation. Notamment, doivent être décrites les procédures d'apposition sur le véhicule des symboles d'avertissement ou de danger nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur (dont le règlement UN R100 susvisé pour les catégories M et N ou le règlement 3/2014 susvisé, annexe IV, pour les catégories L).
Toutes modifications de ces documents devront être communiquées à l'installateur de manière tracée sur un support durable. Le fabricant informe également l'installateur de la procédure de remontée d'information des installateurs vers le fabricant en vue du rapport d'activité, tel que spécifié à l'article 11 du présent arrêté.
Le fabricant tient à la disposition de l'autorité la liste des installateurs qu'il a habilités ;
5° Le fabricant et l'installateur satisfont aux exigences d'établissement (locaux adaptés), d'honorabilité professionnelle (assurance de responsabilité civile d'activité automobile), de capacité financière (capitaux et réserves ; garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers) et de capacité professionnelle (compétences, responsabilité civile professionnelle garage). En particulier, le fabricant doit justifier de sa capacité à assumer les garanties décrites au point suivant ;
6° Le fabricant garantit la préservation de l'intégrité de tous les éléments du véhicule transformé avec un dispositif de conversion électrique qu'il commercialise.
Il assume la responsabilité d'une détérioration éventuelle de tous les éléments du véhicule transformé et de toute pièce susceptible d'être en contact avec, ou dégradée par tout ou partie du dispositif de conversion électrique, et doit en démontrer la capacité ;
7° L'installateur a la responsabilité de vérifier que les conditions de transformation du véhicule sont compatibles avec les exigences en matière de sécurité de la réception du véhicule sur lequel il est installé ; de plus, il s'assure que le véhicule à transformer est en bon état mécanique ;
8° A l'issue de la transformation, l'installateur fournit au fabricant une attestation de transformation, dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté ;
9° Le fabricant délivre et signe un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe III ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, sur la base de l'attestation de transformation susmentionnée. Ce document est transmis au titulaire du certificat d'immatriculation afin que le certificat d'immatriculation du véhicule transformé soit mis à jour.