1. La faculté d'auto-saisine de la Haute Autorité
Dans les cas où elle est chargée d'émettre un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un agent, sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d'un agent qui souhaite exercer une activité privée lucrative ou en cas de recrutement du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l'Autorité, la Haute Autorité peut se saisir, à l'initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter :
- de la création ou de la reprise par un agent d'une entreprise ou du début de l'activité de l'intéressé dans le secteur public ou privé ;
- du jour où le président de la Haute Autorité a eu connaissance d'un défaut de saisine préalable de celle-ci (63).
2. Les avis de la Haute Autorité
Dans les cas où elle est chargée d'émettre un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un agent, sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d'un agent qui souhaite exercer une activité privée lucrative ou en cas de recrutement du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l'Autorité, la Haute Autorité rend un avis :
- de compatibilité ;
- de compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ;
- d'incompatibilité.
La Haute Autorité peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
Le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.
II peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
Lorsqu'elle se prononce sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un agent ou sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d'un agent qui souhaite exercer une activité privée lucrative, la Haute Autorité rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis de compatibilité (64).
Les avis de comptabilité et de compatibilité avec réserves lient l'administration et s'imposent à l'agent. Ils sont notifiés à l'administration, à l'agent et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil de l'agent (65).
La Haute Autorité peut rendre publics les avis qu'elle rend, après avoir recueilli les observations de l'agent concerné.
Le secrétaire général peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, celle-ci rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation (66).
Durant les trois années qui suivent le début de l'activité privée lucrative ou la nomination à un emploi public, l'agent qui a fait l'objet d'un avis de la Haute Autorité fournit, à la demande de celle-ci, toute explication ou tout document pour justifier qu'il respecte cet avis (67).
Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de l'Autorité avant le début de cette nouvelle activité (68).
Toutes les informations relatives aux démarches auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, notamment les informations relatives à la composition du dossier sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.hatvp.fr/espacedeclarant/mobilite-public-prive/
(1) Article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
(2) Article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; articles 1er et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.
(3) Article L. 1261-3 du code des transports.
(4) Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
(5) Article L. 1261-3 du code des transports.
(6) Articles L 1264-2 et L. 1264-3 du code des transports et articles 9 et 10 du règlement intérieur du collège.
(7) Article L. 1261-3 du code des transports.
(8) La commission des sanctions a accès au dossier en vertu de l'article L. 1264-8 du code des transports.
(9) Titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
(10) Article L. 1264-15 du code des transports.
(11) Article L. 1264-16 du code des transports.
(12) Article 99-3 du code de procédure pénale.
(13) Article L. 1264-17 du code des transports.
(14) Article L. 1261-3 du code des transports.
(15) Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
(16) Cette notion est définie en introduction du titre Ier de la présente charte de déontologie.
(17) Article L. 1261-15 du code des transports.
(18) Articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
(19) Article 5 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié.
(20) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
(21) Premier alinéa de l'article L. 1261-7 du code des transports.
(22) Article 8 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
(23) Article L. 1261-9 du code des transports.
(24) Cette obligation générale concerne ainsi le président de l'Autorité, les vice-présidents et les membres non permanents, conformément au I-6° de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
(25) Les différents éléments à communiquer sont précisés dans les quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
(26) Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
(27) Article 11 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
(28) Le I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(29) Article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et article 2 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014.
(30) Second alinéa de l'article L. 1261-7 du code des transports.
(31) I de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(32) II de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(33) Auparavant, cette mission était assurée par la commission de déontologie de la fonction publique.
(34) Articles 2 et 5 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(35) Article 4 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(36) Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(37) Les différents éléments à communiquer sont précisés dans les quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(38) Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
(39) I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
(40) II de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et articles 6 et 7 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(41) Articles 7 et 9 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(42) Article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(43) Prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
(44) Article 10 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(45) Article 12 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(46) Article 12 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(47) Article 17 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(48) Un régime spécifique s'applique au secrétaire général et au secrétaire général adjoint, conformément à l'article 2 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. Dans ce cas, la procédure de demande d'autorisation est énoncée aux articles 19 à 25 de ce même décret.
(49) Articles 16 et 24 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(50) IX et X de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
(51) Article 17 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(52) Articles L. 3142-56 et suivants du code du travail (applicables aux agents non titulaires de l'Etat conformément à l'article L. 3142-64 du même code donc par extension aux autorités administratives et publiques indépendantes).
(53) II de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(54) Est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, cf. II, 4°et III de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
(55) IV de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Article 2 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(56) II, 4° de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
(57) II, 2° de l'article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
(58) II, 4° et III de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
(59) Article 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(60) III de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
(61) Article 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(62) Article 20 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
(63) VII de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
(64) IX de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
(65) X de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
(66) X de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
(67) X de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
(68) Article 18 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.