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Article AUTONOME (Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports)

Article AUTONOME (Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports)


1. Les règles applicables au secrétaire général et au secrétaire général adjoint


Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chacun en ce qui le concerne, une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin de leurs fonctions (53).
Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint cessant définitivement ou temporairement ses fonctions afin d'exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou une activité libérale (54), saisit à titre préalable le président de l'Autorité qui soumet cette demande à la Haute Autorité afin que celle-ci apprécie la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de celle-ci. Cette demande est adressée par le président de l'Autorité à la Haute Autorité dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de l'agent lui a été communiqué. A défaut, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut également saisir la Haute Autorité (55).


2. Les règles applicables aux autres agents


L'agent (qu'il soit fonctionnaire (56) ou contractuel (57) cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable le secrétaire général de l'Autorité afin qu'il apprécie la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé (58).
Le contenu du dossier de saisine adressé par l'agent au secrétaire général est défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Le secrétaire général, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande de l'agent en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (59), examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou de placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction de prise illégale d'intérêts prévue à l'article 432-13 du code pénal.
Lorsque le secrétaire général a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité, il saisit sans délai le référent déontologue (60). Cette saisine ne suspend pas le délai de deux mois dans lequel le secrétaire général est tenu de se prononcer sur la demande de l'agent en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (61).
Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, le secrétaire général saisit sans délai la Haute Autorité. Le contenu du dossier de saisine est défini à l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. La saisine de la Haute Autorité suspend le délai de deux mois dans lequel le secrétaire général est tenu de se prononcer sur la demande de l'agent en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (62).