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Article AUTONOME (Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports)

Article AUTONOME (Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports)


1. Les obligations de déclaration


Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de l'Autorité (36) adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, c hacun en ce qui le concerne, une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens et une déclaration d'intérêts (37) selon un modèle fixé par décret (38).
La Haute Autorité est chargée d'en apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité.


2. Les règles relatives au cumul d'activités


a) Les activités interdites
Les agents de l'Autorité consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous les réserves exposées aux points b à e ci-après (39).
Sont notamment interdites les activités consistant à :


- créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, si l'agent occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;
- participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
- donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
- prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle l'agent appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
- cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.


b) Le cumul d'activités des agents avec une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif
Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative (40) :


- lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, recruté en qualité d'agent au sein de l'Autorité, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement. L'exercice de cette activité doit rester compatible avec ses obligations de service et ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés notamment à l'article 25 du 13 juillet 1983 modifié, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal ;
- lorsque l'agent occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail, à condition que l'activité privée lucrative intervienne en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.


L'agent présente une déclaration écrite au secrétaire général de l'Autorité (41). Dans le cas où un candidat à une offre d'emploi de l'Autorité souhaite poursuivre une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif, il transmet sa déclaration préalablement à la signature de son contrat.
Le secrétaire général peut à tout moment s'opposer à un cumul d'activités qui serait contraire aux principes mentionnés ci-dessus.
c) L'exercice d'une activité à titre accessoire
Les agents de l'Autorité peuvent être autorisés par le secrétaire général à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et qu'elle n'affecte pas leur exercice. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal. Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
Peuvent ainsi être autorisés par le secrétaire général l'exercice de certaines activités lucratives (42). Sont notamment concernées les activités d'enseignement ou de formation, les activités à caractère sportif ou culturel (y compris l'encadrement et l'animation), les activités agricoles, les activités de conjoint collaborateur, d'aide à domicile à un ascendant, descendant ou conjoint, des travaux de faible importance réalisés chez des particuliers, les activités d'aide à la personne ou de vente de biens personnellement fabriqués par l'agent dans le cadre du régime micro-social (43), les activités d'intérêt général exercées auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif, et les missions d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger.
Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires (44).
Pour cumuler une activité à titre accessoire, l'agent adresse au secrétaire général une demande écrite comprenant les informations suivantes :


- l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
- la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité ;
- le cas échéant, toute autre information utile.


Le secrétaire général accuse réception de cette demande. Il y répond par écrit dans le délai d'un mois à compter de sa réception, sauf si un complément d'informations est nécessaire (45). La décision autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées notamment à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, ainsi que le fonctionnement normal du service (46). A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation de cumul d'activités est réputée rejetée.
En cas de changement substantiel des conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire, l'agent ayant déjà obtenu une autorisation doit présenter une nouvelle demande, dans les mêmes conditions.
Le secrétaire général peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité autorisée, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations fournies apparaissent erronées ou que le cumul est incompatible avec les fonctions exercées au regard des obligations déontologiques précitées (47). Le retrait de l'autorisation d'exercer une activité accessoire déjà accordée intervient après que le secrétaire général a informé l'agent concerné par écrit et l'a mis à même de présenter ses observations.
d) L'accomplissement d'un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise
L'agent (48) qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par le secrétaire général à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou une activité libérale et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
Dans ce cas, l'agent adresse au secrétaire général une demande écrite d'autorisation avant le début de cette activité en fournissant toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagé (49). Le contenu du dossier de saisine à adresser est défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Lorsque le secrétaire général a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, le secrétaire général saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée. Le contenu du dossier de saisine est défini à l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. L'avis de la Haute Autorité est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine. L'absence d'avis dans le délai de deux mois vaut avis tacite de compatibilité. Un avis de compatibilité avec réserve ou d'incompatibilité lie l'administration et s'impose à l'agent (50).
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée par le secrétaire général, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Elle prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise ou du début de l'activité libérale pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation un mois au moins avant le terme de la première période. Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
Le secrétaire général peut s'opposer à tout moment au cumul d'activités ou à sa poursuite si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques (51).
e) Les activités libres
La production des œuvres de l'esprit (notamment les œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle) peut être exercée librement (elles ne nécessitent pas d'autorisation de l'Autorité), sous réserve du respect des exigences liées au secret et à la discrétion professionnels visées au chapitre II du titre I de la présente charte.
Par ailleurs, il n'existe, pour les agents de l'Autorité, aucune limitation à l'exercice du droit de candidature à une élection. Les agents candidats à un mandat électoral bénéficient de certaines facilités de service (52). L'exercice d'un mandat électoral peut donner lieu à des aménagements de service. Toutefois, les agents s'attachent à ne pas faire état de leur qualité d'agents de l'Autorité lors d'une campagne électorale ou à l'occasion de l'exercice d'un mandat électif, sauf lorsqu'une obligation de déclaration légale l'impose.