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Article AUTONOME (Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports)

Article AUTONOME (Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports)


La mise en œuvre du contrôle déontologique préalable à l'exercice de leurs fonctions concerne le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de l'Autorité (34).
Lorsqu'un candidat qu'il est envisagé de nommer au poste de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'Autorité exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, le président examine, préalablement à sa nomination, si l'activité qu'exerce ou a exercé ce candidat risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de commettre les infractions prévues à l'article 432-12 du code pénal.
Lorsque le président a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l'entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue.
Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, le président saisit la Haute Autorité. Cette dernière rend son avis dans un délai de 15 jours à compter de l'enregistrement de la saisine. L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité (35).